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Si un individu est transporté sur > 65 km, le convoyeur doit :
Avoir la formation au transport d’animaux vivants (règlement CE n°1/2005)
Utiliser un véhicule agréé
Si un individu est hébergé, même temporairement :
L’établissement doit disposer d’une autorisation d’ouverture d’établisssement
Une personne au moins doit avoir un certificat de capacité pour l’espèce ciblée
Référence : Arrêté du 8 octobre 2018